Évolutions des DMTO en matière d’acquisition : entre hausses potentielles et
exonération (article 116)
Deux changements sont à noter en la matière :
1. D’abord, la loi de finances introduit un nouvel article 1594 F septies dans le Code
général des impôts en faveur des primo-accédants de leur résidence principale.
Précisément, le texte énonce que le « conseil départemental peut, sur délibération,
réduire le taux prévu à l’article 1594 D ou exonérer de la taxe de publicité foncière ou
des droits d’enregistrement les acquisitions de biens constituant pour l’acquéreur une
première propriété au sens du I de l’article L. 31-10-3 du code de la construction et
de l’habitation »
Le bénéfice éventuel de cette exonération ou diminution des droits
d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière pour les primo-accédants
est toutefois soumis à des conditions d’affectation et d’occupation du bien
acquis. L’acquéreur devra prendre l’engagement d’affecter le bien exclusivement et
de manière continue à l’usage de sa résidence principale pendant une durée
minimale de cinq ans à compter de son acquisition.
2. La loi de finances prévoit en outre que les conseils départementaux
pourront relever le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement
prévu au même article 1594 D du CGI au-delà de 4,50 %, sans que ce taux excède 5
%, pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31
mars 2028. En clair, les conseils départementaux disposeront de la faculté de
rehausser au maximum le taux des DMTO de 0,5 %.
Toutefois le texte prévoit que par exception, cette hausse éventuelle ne pourra
s’appliquer lorsque le bien acquis constitue pour l’acquéreur une première propriété
destinée à l’usage de sa résidence principale.
Enfin, la loi dresse les conditions et le calendrier d’application des délibérations des
conseils départementaux en faveur d’une hausse du taux des DMTO. Sans rentrer
plus en détails sur ces aspects, nous préciserons que les délibérations visées
s’appliqueront, eu égard à la date de leur notification, aux actes passés et
conventions conclues à compter du 1er janvier de l’année considérée, selon un
calendrier d’application échelonné jusqu’en 2028.
