Loi de finance février 2025 – Institution d’une contribution différentielle sur les hauts revenus (art 10)

Une contribution différentielle applicable à certains contribuables titulaires de hauts revenus est instituée au sein d’un article 224 du Code Général des Impôts. Il convient de décrypter cette mesure.

D’abord, précisions que les dispositions du texte seront applicables à l’imposition des revenus perçus en 2025. Cette contribution visera les contribuables dont le revenu fiscal de référence est supérieur à :

  • – 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et, 
    • – 500 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune.

Ces seuils sont donc calqués sur ceux retenus pour l’application de la CEHR.

Ensuite, l’idée de départ est simple : la contribution visera pour les contribuables concernés à rehausser le montant de leur imposition globale et ce, afin que leur revenu fiscal de référence soit à minima imposé à hauteur de 20%. Précisément, le montant de la contribution exceptionnelle sera calculé par différence entre :

  • – D’une part le montant du revenu fiscal de référence du contribuable concerné multiplié par 20 % ; étant précisé que le texte énumère les situations conduisant à une diminution de ce revenu et décrit les modalités de prise en compte d’un revenu exceptionnel ; et,
    • – D’autre part, le montant global de son imposition résultant de l’addition du montant de l’impôt sur le revenu, de la CEHR (non lissée) et des prélèvements libératoires d’impôt sur le revenu. Des majorations sont prévues : 1 500 € par personne à charge (au sens des articles 196 à 196 B du CGI) et, 12 500 € pour les contribuables soumis à une imposition commune. Nous préciserons que le texte encadre la détermination du montant de l’impôt sur le revenu du foyer fiscal : prise en compte d’un revenu exceptionnel, majoration au regard de certains réductions et crédits d’impôt, minorations spécifiques…

Sans rentrer plus en détails dans les méthodes de calcul de la contribution, nous soulignerons que le texte prévoit pour l’imposition des revenus de l’année 2025, « que les revenus soumis aux prélèvements libératoires mentionnés au c du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts » ne sont pas pris en compte pour la détermination du revenu fiscal de référence défini dans le présent article et, ces prélèvements libératoires ne sont pas retenus pour déterminer le montant global de l’imposition du contribuable susvisé « lorsque ces prélèvements libératoires ont été effectués avant la publication de la présente loi. »

Précisons qu’un mécanisme de décote est mis en place afin d’atténuer les effets de la contribution pour les contribuables se situant juste au-dessus du seuil d’imposition. La décote s’appliquera lorsque le revenu fiscal de référence du contribuable sera inférieur ou égal à 330 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 660 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

Dans ce cas, le montant résultant de la multiplication du revenu fiscal de référence par 20 %, est diminué de la différence, lorsqu’elle est positive, entre ce montant et 82,5 % de la différence entre ce revenu et 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ou 500 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune.

Enfin, un système d’acompte est mis en place en 2025 pour les contribuables passibles de la contribution. L’acompte devra être versé par ces derniers entre le 1er le 15 décembre 2025. L’acompte est égal à 95 % du montant de la contribution estimée par le contribuable. Montant arrondi, s’il y a lieu, à l’euro le plus proche à l’excès. 

Précision de taille, à laquelle il conviendra d’être vigilant, la responsabilité du calcul de l’acompte appartiendra au contribuable. S’ajoute à cela toute la complexité liée au calcul du revenu fiscal de référence, ajusté, qui plus est, par le présent texte de quelques spécificités. Aussi bien le contribuable que son conseil sollicité pour étudier la question, devront maîtriser tous les rouages du texte sous peine d’exposer le premier, on le verra, à des sanctions pécuniaires non négligeables.

Pour se faire, il est précisé que le montant de la contribution due établie par le contribuable devra tenir compte « des revenus qu’il a réalisés au 1er décembre 2025 ainsi que d’une estimation des revenus qu’il est susceptible de réaliser entre le 1er décembre 2025 et le 31 décembre 2025 ». Il conviendra dès lors, sous peine de sanctions, de porter en outre, une attention particulière à l’estimation des revenus que le contribuable est susceptible de toucher en fin d’année, montant qui, on le sait peut varier à la hausse pour multiples raisons.

Bien entendu, l’acompte versé viendra par la suite s’imputer sur la contribution due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2025, l’éventuel excédent étant restitué.

Alors, on se demandera à ce stade quels risques encourent le contribuable ne respectant pas à la lettre ces dispositions. Et bien le texte est à cet égard on ne peut plus clair. Une pénalité prenant la forme d’une majoration de 20 % s’appliquera :

  • – En cas de défaut ou de retard de paiement de l’acompte. Dans ce cas, la pénalité sera assise sur une somme correspondant à 95 % de la présente contribution exceptionnelle.
    • – Lorsque le montant de l’acompte versé s’avère inférieur de plus de 20 % à 95 % du montant de la contribution due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2025. L’assiette de la pénalité sera réduite en conséquence. Précisément, elle sera égale à la différence, lorsqu’elle est positive, entre 95 % du montant de la présente contribution exceptionnelle et le montant de l’acompte versé.

AGM Consulting est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine, offrant des conseils impartiaux et personnalisés en optimisation fiscale, gestion d’investissements et services variés. Nous collaborons avec des assureurs et établissements financiers en France et au Luxembourg, garantissant transparence, intégrité et solutions sur mesure adaptées à chaque client.

13001 Marseille, France
fr_FRFrench