Régime fiscal des rémunérations des associés de sociétés d’exercice libéral

Pour mémoire, les sociétés d’exercice libéral (SEL) permettent aux professions libérales soumis à un statut législatif ou réglementaire d’exercer en commun leur activité dans le cadre de sociétés de capitaux (SELAS, SELARL, etc.).

Les professionnels associés de SEL perçoivent une rémunération au titre de leur activité libérale. Lorsqu’ils exercent un mandat social, ils sont également susceptibles de percevoir une rémunération de gérance.

Avant le 1er janvier 2023, sur le fondement d’une Réponse Ministérielle « Cousin » (n° 39397, JO AN du 16 septembre 1996, p. 4930), l’administration fiscale imposait de déclarer la totalité des rémunérations ainsi perçues par les associés de SEL dans la catégorie des traitements et salaires, sans opérer de distinction entre rémunération de l’activité libérale et rémunération de gérance.

À la suite des arrêts du Conseil d’Etat rendus le 16 octobre 2013 (n° 339822) et le 8 décembre 2017 (n° 409429), retenant comme unique critère l’existence ou non d’un lien de subordination avec la SEL afin d’établir la catégorie d’imposition des rémunérations retirées par les associées, l’administration fiscale s’est alignée sur cette jurisprudence et a rapporté sa doctrine « Cousin » à compter du 1er janvier 2023. Toutefois, pour permettre aux contribuables de se mettre en conformité, une tolérance a été appliquée et les nouvelles dispositions ne sont devenues définitivement applicables qu’à compter du 1er janvier 2024.

Désormais, les rémunérations perçues par les associés de SEL au titre de leur activité libérale sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).

S’agissant de la part correspondant à la rémunération des fonctions de gérant, celles-ci seront imposées dans la catégorie des traitements et salaires selon la forme sociale de la SEL (soit en traitements et salaires pour les assimilés salariés, soit en revenus des associés et gérants relevant de l’article 62 du CGI pour les travailleurs non-salariés).

L’administration confirme par ailleurs l’éligibilité au régime du micro-BNC (sous réserve de respecter le seuil de 77 700 € au titre de l’année civile précédente ou de la pénultième année) ainsi que la déductibilité des cotisations facultatives versées dans le cadre des contrats « Madelin » (article 154 bis du CGI) pour les revenus afférents aux BNC.

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